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Le délai d'un mois pour la demande du capital décès de la sécurité sociale est non opposable à l'orphelin

19/04/2024
Le délai d'un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès de la sécurité sociale n'est pas opposable au descendant mineur de l'assuré en cas de carence de son représentant légal.

Une mère demande à la caisse primaire d'assurance maladie, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, le versement du capital à la suite du décès du père. La caisse refuse avec les arguments suivants : le capital décès est versé aux bénéficiaires dits « prioritaires » (personnes à la charge effective, totale et permanente de l'assuré au jour du décès), mais celui qui omet de se manifester dans le mois du décès ne peut y prétendre si d'autres bénéficiaires prioritaires se sont manifestés dans ce même délai d'un mois. Or en l'espèce, la demande a été formée un an après le décès et le capital a déjà été versé à deux autres enfants, qui l'avaient demandé dans le mois du décès. La mère saisit la justice et obtient gain de cause.

La Cour de cassation confirme en se fondant sur deux règles qu'elle combine :

·       les personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l'assuré décédé disposent d'un délai d'un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès (CSS art. L 361‑4 et R 361‑5) ;

·       lorsque le droit au paiement du capital est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, un juge forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci (CSS art. R 361‑4).

En conséquence, le délai d'un mois n'est pas opposable au descendant mineur de l'assuré en cas de carence de son représentant légal.

À noter : l'action pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans. Ce délai n'est pas suspendu par la minorité des ayants droit (Cass. soc. 5‑5‑1977 n° 76‑10.577). Il court à partir du jour du décès ou de la date à laquelle les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent l'ignorance légitime dans laquelle ils se trouvaient de la disparition de l'assuré (Cass. soc. 9‑3‑1995 n° 92‑13.992).

Cass. 2e civ. 21‑3‑2024 n° 21‑20.256

 

Tags Buco CGP : Famille & transmission / Protéger ma famille & mes biens

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